D-2, r. 10 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal

Texte complet
8.12. La présente section n’a pas pour effet de conférer à un salarié un avantage dont il n’aurait pas bénéficié s’il était resté au travail.
D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 20.